J.O. 302 du 29 décembre 2005
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Décret n° 2005-1687 du 26 décembre 2005 fixant les taux de la taxe piscicole pour l'année 2006
NOR : DEVO0530099D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article L. 236-3 du code rural dans sa version en vigueur le 1er août 2000 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-1 et L. 436-3 ;
Vu l'ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche en date du 3 novembre 2005,
Décrète :
Article 1
L'article D. 436-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 436-1. - Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2006 :
« 1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 147 . Le taux de la taxe est de 29,50 pour les compagnons de ces pêcheurs professionnels ;
« 2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public : 29,50 ;
« 3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
« a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3° (b) : 17,50 (taxe réduite) ;
« b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 436-23, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 29,50 (taxe complète) ou une taxe réduite (17,50 ) et une taxe complémentaire au taux de 12 ;
« 4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 29,50 (taxe complète) ou une taxe réduite (17,50 ) et une taxe complémentaire au taux de 12 ;
« 5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 10 ;
« 6° Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 11 ;
« 7° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche vacances, valable pour 15 jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre : 12 ;
« 8° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 3 .
« Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
« Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 33,50 .
« Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche de salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire de 50 .
« Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 230 .
« Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 60 . »Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé